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La Cour de cassation semble accepter, la possibilité pour un syndicat qui conteste le protocole préélectoral, de demander en même temps l’annulation des élections futures en raison de l’annulation du protocole en question.

Cass. soc., 12 mai 2021, n° 19-23.428

En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral avait été conclu le 16 avril 2019 entre une entreprise et plusieurs syndicats.

Le 13 mai 2019, alors que le premier tour de l’élection se tient le 28 mai, un des syndicat saisit le tribunal d’instance (remplacé par le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) de différentes demandes, à savoir, que soient annulés le protocole préélectoral ainsi que le premier tour de l’élection des membres CSE, et que soit ordonné sous astreinte à la société de convoquer les syndicats intéressés à la négociation d’un nouveau protocole préélectoral.

Le 1er octobre 2019, le tribunal d’instance déclare irrecevable la demande d’annulation des élections, faite par le syndicat. Le jugement déclare irrecevable la demande au motif qu’elle est demandée avant le déroulement du scrutin. Or l’annulation des élections ne peut être demandée qu’après qu’elles aient eu lieu.

En effet, l’article R. 2314-24 prévoit que « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation ». Cette disposition est d’ordre public.

Le syndicat se pourvoit alors en cassation. Pour lui, si l’article R. 2314-24 du code du travail, fixe une date limite au-delà de laquelle la régularité de l’élection ne peut plus être contestée, il n’interdit pas de formuler le recours dès que l’irrégularité est apparue, même antérieurement à l’élection.

Ce dernier obtient gain de cause devant la Cour de cassation.

En effet, pour les juges de la Cour de cassation « celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée ».

Autrement dit, un syndicat peut parfaitement contester le protocole préélectoral et les élections qui se dérouleront sur la base de ce protocole qu’il remet en cause, sans que le juge ne puisse lui opposer le fait que le délai de contestation des élections de 15 jours n’avait pas encore commencé à courir, puisque le scrutin n’avait pas encore eu lieu.

Attention : La nullité des élections doit être expressément demandée. En effet, si au cours d’un contentieux préélectoral, l’annulation du protocole est obtenue, il faut demander l’annulation des élections dans le délai de forclusion de 15 jours suivant le scrutin. A défaut, l’élection est purgée de tout vice à l’issue de ce délai (Cass. soc., 4 juill. 2018, n°17-21.100).

A noter :  dans cette affaire, la nullité du protocole n’est pas reconnue. De ce fait, bien qu’il soit reconnu le droit de demander l’annulation des élections avant le scrutin en même temps que l’annulation du protocole préélectoral, la Cour en déduit que l’annulation de l’élection devient sans objet, cette demande étant fondée sur l’irrégularité du protocole en application duquel le scrutin est organisé.