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En application des dispositions du Code du travail, les membres du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur (CT, art. L. 2315-3).

L’obligation de discrétion ne peut jouer que si l’information présente un caractère confidentiel et est donnée comme telle par l’employeur.

Dans le cadre de cet article, la jurisprudence précise que le caractère « objectivement » (autrement dit « effectivement », « réellement ») confidentiel des informations suppose qu’elles ne soient pas déjà connues du public ou du personnel de l’entreprise et que sa divulgation soit de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise. Il peut s’agir des études de marché, des projets de nouveaux produits, des projets de restructuration …

Ainsi, sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessous, lors de la présentation de l’information, le CSE peut interroger l’employeur sur le cadre de cette obligation et notamment sur le caractère confidentiel des documents. L’employeur doit établir le caractère confidentiel des informations transmises aux membres du comité.  En particulier, il ne peut pas placer l’ensemble des documents transmis au comité sous le sceau de la confidentialité sans étayer sa décision (Cass. soc. 5 nov. 2014 n° 13-17.270).

En cas de contestation, c’est à l’inspecteur du travail de trancher la question.

ATTENTION : certaines informations sont par nature confidentielles, l’employeur n’est alors pas tenu de préciser le caractère confidentiel ni de le justifier, c’est le cas pour :

  • des comptes prévisionnels pour les entreprises qui y sont assujetties ;
  • des informations communiquées au CSE dans le cadre de son droit d’alerte économique * ;
  • de celles communiquées au CSE dans le cadre de l’obligation faite à l’employeur de rechercher un repreneur en cas de fermeture de site**.

Le caractère confidentiel doit aussi être examiné au regard des exigences légales en matière de droit boursier (Circ. DGT 1 du 18 mars 2014 fiche I, n° 3.3).

 

Nous vous proposons ci-dessous un modèle de résolution du CSE qui pourrait être présentée par le secrétaire du comité ou par un autre membre du CSE désigné à cet effet.

Cette résolution doit correspondre à une volonté de la majorité voire de l’unanimité du CSE. Dans le cas contraire, la présente résolution devra précisé qui en est l’auteur (une partie du CSE, une organisation syndicale, un membre du CSE).

 

A l’attention du/de la président(e) du CSE :

Date :

Objet : Résolution du CSE portant demande de motivation concernant la nature confidentielle d’un document

Madame, Monsieur,

D’après l’article L. 2315-3 du Code du travail, nous, membres du comité social et économique, sommes tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations :

  • présentant un caractère confidentiel
  • et données comme telles par vous, employeur ou son représentant.

 Ainsi, pour que cette exception au principe de liberté de communication trouve valablement à s’appliquer, le document doit présenter un caractère objectivement confidentiel.  

La jurisprudence a rappelé que l’obligation de discrétion n’a rien d’automatique et qu’il faut une déclaration expresse de la part de l’employeur au moment de la remise des documents ou de la présentation du projet. La jurisprudence précise, à ce titre, que c’est à l’employeur qu’il revient d’établir que la confidentialité est nécessaire au regard des intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. soc., 5 nov. 2014, no 13-17.270).

Vous devez donc justifier par des éléments objectifs de la nature confidentielle du document que vous nous présentez.

Nous vous rappelons que selon les juges, sous peine d’abus, la confidentialité ne peut porter sur l’intégralité d’un projet.

Dans le cadre de cette réunion du CSE, vous nous présentez un projet confidentiel portant sur ….

 Au regard des dispositions légales suscitées, afin d’engager les discussions en toute transparence dans le cadre d’un véritable dialogue social, nous vous demandons de nous préciser les points suivants :

  • Quels sont les éléments du projet soumis à l’obligation de confidentialité ?
  • Pour quelle durée, nous, représentants du personnel seront tenus à cette obligation de confidentialité ?
  • Quels sont les éléments objectifs permettant de justifier de la nature confidentielle de l’information transmise et la durée de cette confidentialité ?

 

Du fait de l’importance des informations transmises notamment pour les salariés, le CSE vous saura gré de lui apporter des réponses précises et justifiées.

Signature de l’ensemble des membres du CSE.

 

Au-delà des informations fournies par la direction lors des réunions, le CSE a accès à un certain nombre d’informations via d’autres supports.

En premier lieu il y a bien évidement la BDESE (voir notre mémento sur le sujet sur ce lien).

Les membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central d’entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (CT. art. L 2312-36, al. 15). Les informations figurant dans la BDESE qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l’employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations (CT. art. R 2312-13).

Le CSE a aussi accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs (Ct. art. L. 2312-15, al.3)

Le CSE dispose d’un droit d’accès à certains documents internes : notamment registre unique du personnel, documents de décompte de la durée du travail, documents spécifiques en cas d’installation présentant des risques pour l’environnement, registre des accidents du travail bénins, déclaration d’emploi de travailleurs à domicile, carnet de maintenance des équipements de travail, etc.

Attention, ces différents documents peuvent contenir des données personnelles et donc confidentielles (notamment dans le registre unique du personnel ou le registre des accidents bénins). Les membres du CSE peuvent donc accéder à l’ensemble des données inscrites dans ces registres et l’employeur ne peut pas « trier » les informations auxquelles ils peuvent accéder.

Mais si ces données – qui ont un caractère confidentiel – sont présentées comme confidentielles par l’employeur, les élus du CSE ne pourront pas les communiquer à d’autres personnes.

 

*CT. art. L. 2312-67 concernant le droit d’alerte économique :

Les informations concernant l’entreprise communiquées en application du présent paragraphe [Paragraphe 4 : Droit d’alerte économique] ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

 

**CT, art. L1233-57-15 :

Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5 [erreur sur le renvoi, lire article L. 2315-3 du Code du travail]. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.