Subvention de fonctionnement du CE : même assiette que celle des activités sociales et culturelles et imputations possibles
La Cour de cassation a déjà précisé que le calcul de la masse salariale servant à la détermination de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles (c. trav. art. L. 2323-86) devait être effectué, sauf engagement plus favorable, à partir de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du…