En l’espèce, une convention de rupture était conclue par le salarié et l’employeur. Conformément aux dispositions en vigueur (CT, art. L1237-11 et suivants), la convention était soumise, après l’échéance du délai de rétractation, à l’inspection du travail pour homologation. Mais, l’inspecteur du travail compétent refusa cette homologation et la rupture ne pouvait alors pas prendre…...
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- Publication publiée :09/02/2018
Étiquettes: Actualités
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