En l’espèce, une convention de rupture était conclue par le salarié et l’employeur. Conformément aux dispositions en vigueur (CT, art. L1237-11 et suivants), la convention était soumise, après l’échéance du délai de rétractation, à l’inspection du travail pour homologation. Mais, l’inspecteur du travail compétent refusa cette homologation et la rupture ne pouvait alors pas prendre…...
- Post category:Les Flashs "Actu droit du travail" / Actualités
- Publication publiée :09/02/2018
Étiquettes: Actualités
Partagez ! Partager ce contenu
Vous devriez également aimer
Ordonnances MACRON 4/4 : les autres mesures relatives au contrat de travail
Les budgets du CE : précisions sur la prise en compte des salariés mis à disposition
Secret des correspondances : protection de la messagerie personnelle des salariés
Expertise du CSE : l’accès à l’information est-il limité à la BDESE ?
Salarié protégé : lorsque l’autorisation de licenciement est annulée, le défaut de cause réelle et sérieuse devient automatique lorsqu’un lien entre le licenciement et le mandat est identifié
