Le code du travail dispose, dans son article L3122-2, qu’un aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, résulte en principe d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. Dans cette situation, l’accord des salariés concernés par cet…...
- Post category:Les Flashs "Actu droit du travail" / Actualités
- Publication publiée :19/05/2016
Étiquettes: Actualités
Partagez ! Partager ce contenu
Vous devriez également aimer
Les mandats des représentants syndicaux subsistent même en cas d’annulation des élections professionnelles
Établissements distincts du CSE : l’ouverture de négociations loyales est un préalable obligatoire

Vote électronique : pas d’accès à la liste d’émargement après le scrutin

Nouvelles règles d’assurance chômage : l’indexation de la durée d’indemnisation sur le taux de chômage
Une procédure pénale complexe peut justifier une mise à pied conservatoire de 7 semaines
