Le code du travail dispose, dans son article L3122-2, qu’un aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, résulte en principe d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. Dans cette situation, l’accord des salariés concernés par cet……
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- Publication publiée :19/05/2016
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