En 2014 la Cour de cassation avait déterminé que les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CE devaient avoir comme assiette de calcul la masse salariale brute correspondant au compte 641 allégé de plusieurs sommes, énumérées par les juges (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.142). Ces derniers excluaient notamment la rémunération……

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