Un aménagement du temps de travail pris unilatéralement par l’employeur sur une période d’au plus quatre semaines s’impose aux salariés
Le code du travail dispose, dans son article L3122-2, qu'un aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, résulte en principe d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. Dans cette situation, l’accord des salariés…