Constituent des atteintes caractérisées à la liberté de circulation des délégués du personnel au sens des articles L. 2315-1 et suivants du Code du travail, les demandes de la direction visant à ce que ces représentants lui communiquent les temps et les permanences prévus pour consulter le personnel en dehors du temps de travail sur…...
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- Publication publiée :09/02/2018
Étiquettes: Actualités
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