La durée maximale de travail est encadrée par le Code du travail, qui prévoit une limite quotidienne fixée à 10 heures et une limite hebdomadaire fixée à 48 heures. Il existe des possibilités de dépasser ces durées. Elles sont toutefois subordonnées à une autorisation administrative, soumise à des conditions liées à la nature des travaux à accomplir, ou à la négociation d’un accord collectif, également soumis un cadre limitant ces dépassements.
En revanche, l’employeur ne peut pas faire accomplir des dépassements sauvages aux salariés. Il encourt dans ce cas des peines d’amende de 4e ou 5e classe (750 à 1500€), prononcées autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
Mais quid du salarié?
La Cour de cassation reconnaît dans son arrêt du 11 mai 2023, que le salarié a le droit d’être indemnisé du seul fait du dépassement. Les conséquences de cette pratique illégale sont évidentes pour le salarié sur le plan de sa santé, à très court terme, avec un déficit d’attention susceptible de causer un accident, et à moyen/long terme, si le dépassement devient une pratique, avec une fatigue qui se chronicise. De surcroît, cette sanction se dresse contre la préemption du temps libre du salarié par l’employeur selon la seule volonté de ce dernier.
La décision souligne que l’indemnisation est “automatique” dans ce sens que le juge doit l’accorder, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice. Depuis 2016, les juges ont tendance à exiger du salarié subissant la violation d’une règle, qu’il démontre le préjudice spécifique qui en résulte pour lui (ex. “en quoi la remise tardive d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye a eu une conséquence dommageable?”), ce qui constitue globalement une ineptie.
Or, s’agissant du dépassement illicite de la durée du travail, la Cour de cassation juge ici que l’indemnisation doit être accordée sans rechercher un préjudice spécifique du salarié.
Cass. soc. 11 mai 2023, n° 21-22281.