Il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Cass. soc. 15 janvier 2014, nos E 12-2.261, F 12-27262, H 12-27263, K 12-27.266, M 12-27267, N 12-27268, D 12-27283 et 97 FSPB… Réservé à l’abonnement Intégral et Abonnés ACCES....
- Post category:Les Flashs "Actu des élus" / Actualités Syndicat et négociations / Actualités
- Publication publiée :09/02/2018
Étiquettes: Actualités
Partagez ! Partager ce contenu
Vous devriez également aimer

Le rôle du CSE d’établissement à nouveau réduit par la Cour de cassation

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 : reconduction de la prime « Macron »
L’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité en cas de violences entre collègues

Consultation des DP sur le reclassement d’un salarié inapte : la convocation par mail est régulière
Incidence du report de l’horaire d’ouverture du bureau de vote fixé dans le protocole préélectoral
